La fonction de médiateur en institution de soins est instaurée par la loi du 22 août 2002 (en son art. 11) portant sur les droits du patient. Sa présence est une condition d'agrément de l'hôpital.
La loi a prévu des médiateurs au niveau fédéral et d'autres, au niveau local. Le médiateur local est compétent pour les droits du patients mis en cause dans son institution. Le médiateur fédéral est compétent pour les droits du patients mis en cause en dehors d'une institution hospitalière. La commission fédérale des Droits du patient est compétente pour, notamment, évaluer le fonctionnement et traiter les plaintes relatives au fonctionnement des fonctions de médiation locales.
Le médiateur sert d'intermédiaire: il cherche avant tout à promouvoir la communication entre le patient et le praticien professionnel.
Afin de préserver son indépendance, le médiateur en institutions de soins est engagé, directement ou indirectement, par le gestionnaire de l'institution, il ne fait pas partie de la ligne hiérarchique et ne peut cumuler cette fonction avec d'autres fonctions, définies dans l'A.R. du 19 mars 2007.
En cas de plainte, le médiateur propose sa médiation aux usagers de l'institution qui l'a mis en place et formule des recommandations à l'attention de cette dernière.
Outre la médiation proprement dite, les missions du médiateur consistent également
- à informer le patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution
- à communiquer les informations utiles au sujet de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure de la fonction de médiation
- et enfin, à formuler des recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte ne se reproduisent.